22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.