17. Il est, et a toujours été, loisible pour toute municipalité de stipuler, dans une procédure qu’elle est autorisée à adopter pour décréter un emprunt, que les obligations émises sont rachetables avant leur date d’échéance respective, aux époques et conditions déterminées dans telle procédure et à un prix non inférieur à leur valeur nominale. La faculté de rachat doit être mentionnée sur les obligations, autrement, elle ne peut être exercée contre le gré des détenteurs.
S. R. 1964, c. 171, a. 17; 1988, c. 84, a. 583; 1996, c. 2, a. 635.