15.6. Le gouvernement peut, en regard des instruments et contrats de nature financière qu’il détermine ainsi qu’en regard des conventions d’échange de devises ou d’échange de taux d’intérêt, exempter, avec ou sans conditions, une ou plusieurs municipalités ou une catégorie d’entre elles de l’obligation d’obtenir des autorisations visées aux articles 15.3 et 15.4.