15.4. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 15.3, une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre des Finances, conclure des transactions relatives à des instruments ou contrats de nature financière que le gouvernement peut déterminer pour une ou plusieurs municipalités ou pour une catégorie d’entre elles.
1992, c. 18, a. 4; 2005, c. 50, a. 44.