15. Lorsqu’une municipalité désire conclure un emprunt auprès d’un marché de capitaux autre que canadien ou dont le remboursement doit s’effectuer, en totalité ou en partie, en monnaie étrangère, cette municipalité doit y être préalablement autorisée par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. De plus, l’exécution de toute formalité d’inscription ou d’enregistrement permettant l’accès à un marché de capitaux autre que canadien et toute négociation d’un emprunt visé par le présent alinéa doivent être autorisées au préalable par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Une municipalité peut habiliter toute personne qu’elle désigne à demander une autorisation prévue au premier alinéa.
Lorsque cette autorisation a été donnée et que la municipalité a contracté un emprunt en se conformant aux dispositions législatives qui la régissent en cette matière et que la loi, le règlement ou la résolution autorisant l’emprunt en limite le montant, celui-ci est réputé être la valeur nominale des obligations ou autres valeurs émises relativement à cet emprunt, sans égard à toute prime qui peut être payable lors du remboursement, ni au fait que ces obligations ou autres valeurs peuvent être vendues à prime ou à escompte; et l’emprunt est réputé autorisé tant en monnaie étrangère qu’en monnaie du Canada, nonobstant la différence de valeur qui peut exister entre elles lors de l’emprunt ou après qu’il a été effectué.
Malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale, un emprunt visé au premier alinéa ne requiert aucune autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir autre que celles prévues à cet alinéa ni aucune approbation ultérieure de ce ministre.
S. R. 1964, c. 171, a. 15; 1972, c. 60, a. 36; 1982, c. 63, a. 188; 1984, c. 27, a. 59; 1988, c. 84, a. 580; 1995, c. 34, a. 73; 1996, c. 2, a. 623; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.