51. Toute corporation municipale régie par une loi spéciale peut, par résolution de son conseil ne requérant pas d’autre approbation que celle du ministre des Affaires municipales, décréter un taux d’intérêt plus élevé que celui qui est prévu par un règlement d’emprunt légalement adopté pourvu que le taux d’intérêt ainsi modifié n’excède pas le taux fixé en vertu de l’article 50.