49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.