41. Le gouvernement peut faire les règlements qu’il juge convenables quant aux formalités à suivre relativement à la présente section. Il peut aussi établir un tarif des droits et honoraires payables par les municipalités intéressées quant aux dépôts et à leur remboursement.
S. R. 1964, c. 171, a. 40; 1996, c. 2, a. 635.