6. Le juge désigné dans l’ordonnance pour la tenue de l’enquête, après avoir donné avis à la municipalité et à l’officier municipal concerné de la date à laquelle il procédera, fait enquête sur les accusations, actions ou faits allégués dans la résolution.
Le juge continue cette enquête de jour en jour avec toute la diligence convenable et fait rapport au conseil sur ses résultats et sur la preuve faite au cours de l’enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 6.