5.Le juge en chef de la Cour provinciale ou, selon le cas, le juge en chef associé de la Cour provinciale, sur cette demande, désigne un juge pour faire cette enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1980, c. 11, a. 117.
5.Le juge en chef de la Cour provinciale ou, selon le cas, le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, sur cette demande, désigne un juge pour faire cette enquête.
S. R. 1964, c. 196, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.