11. Toute municipalité de cité dont la population au dernier recensement fédéral n’excède pas cinquante mille âmes, ou toute municipalité de ville, peut décréter que les dispositions de la présente loi s’appliquent à elle au moyen d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et par le gouvernement.
Un tel règlement ne peut être modifié ni abrogé qu’en suivant les mêmes formalités.
S. R. 1964, c. 196, a. 11; 1970, c. 45, a. 2.