1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’exige un sens différent:1° Le mot «juge» désigne un juge de la Cour provinciale;
2° Le mot «municipalité» désigne une cité constituée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale et dont la population au dernier recensement fédéral excède cinquante mille âmes;
3° Les mots «officier municipal» désignent l’auditeur ou vérificateur d’une municipalité au sens de la présente loi.