9. Tout coroner qui, dans l’exercice de ses fonctions, a reçu, personnellement ou par l’intermédiaire de son adjoint, quelque somme d’argent excédant 100 $ doit immédiatement en faire le dépôt de la manière ci-dessus prescrite.
S. R. 1964, c. 64, a. 58; 1974, c. 11, a. 49.