26. Le ministre des Finances peut payer, à même les dépôts de sommes moindres que 100 $ faits au ministère des Finances, sur certificat du greffier du tribunal, mentionnant le nom des personnes et le montant qu’elles ont droit de recevoir, les sommes déposées, en tout ou en partie, sauf le cas où un jugement homologuant un état de collocation a été rendu.
S. R. 1964, c. 64, a. 75; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.