20. Dans le cas mentionné dans l’article 19, le ministre des Finances doit payer le montant déposé au réclamant, qui produit et dépose une copie authentique d’un jugement d’une cour de justice l’autorisant à toucher la somme d’argent, sauf le droit du déposant, si le reçu du dépôt n’a pas été enregistré et si la somme n’a pas été consignée devant le tribunal comme offre réelle, de retirer son dépôt avant qu’il soit demandé par le réclamant.
S. R. 1964, c. 64, a. 69.