2. Lorsque des deniers ou des valeurs y sont déposées, le ministre des Finances en délivre un récépissé au déposant, et si la créance ou l’obligation que l’on veut payer par le dépôt est enregistrée, un récépissé en double, spécifiant le montant déposé ainsi que la nature et la cause du dépôt; le récépissé est dressé en la forme que prescrit le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 64, a. 50.