18. Le ministre des Finances doit payer à demande, au créancier ainsi désigné, le montant déposé, sauf le droit du déposant, si le reçu du dépôt n’a pas été enregistré et si la somme n’a pas été consignée devant le tribunal comme offre réelle, de retirer son dépôt avant qu’il soit demandé par le créancier.
S. R. 1964, c. 64, a. 67.