14. Lorsque aucune déclaration d’appel ni aucune opposition n’est signifiée au greffier du tribunal dans le dit délai de 15 jours, il est procédé au paiement des diverses sommes de deniers mentionnées dans le jugement ou l’ordonnance d’homologation; mais le défaut d’en appeler ou de former opposition dans ce délai de 15 jours ne prive pas celui qui y a droit de se pourvoir en appel ou de former opposition dans les délais fixés par la loi, et, s’il a gain de cause, de recouvrer les deniers que le jugement final lui adjuge de la personne qui les a reçus en vertu du premier jugement.
S. R. 1964, c. 64, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).