13. Quiconque veut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance d’homologation ou y faire opposition, doit, dans les 15 jours de la date du jugement ou de l’ordonnance, produire au greffe du tribunal, en la faisant signifier au greffier, une copie de la déclaration d’appel ou de l’opposition. Le greffier fait une entrée du document dans le registre du tribunal et ce document forme partie du dossier.
S. R. 1964, c. 64, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).