5. Un récépissé, dont la forme est déterminée par le ministre, est délivré au déposant. Il est délivré en double exemplaire dans le cas d’une consignation destinée à payer une créance publiée par son inscription à un registre tenu par un bureau de la publicité des droits.
Le récépissé indique, entre autres, le nom du déposant, la valeur de la consignation, la date ainsi que l’objet du dépôt.
Il fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la consignation et des faits qu’il a pour but de certifier.
2016, c. 72016, c. 7, a. 183.