17. La remise des biens à l’ayant droit s’effectue conformément aux prescriptions de la loi, des jugements définitifs, des transactions hors cour ou des états ou ordres de collocation.
La personne qui remet des biens à l’ayant droit en avise le Bureau selon la forme et les modalités qu’il détermine.
2016, c. 72016, c. 7, a. 183.