16. Le ministre de la Justice détermine les modalités et la forme dans lesquelles les dépôts judiciaires doivent être faits, les cas où un récépissé doit être remis au déposant, la forme du récépissé ainsi que les informations devant être inscrites au dossier judiciaire relatif à ce dépôt.
Le récépissé indique, entre autres, la valeur et la date du dépôt ainsi que le numéro du dossier relatif à ce dépôt. Il fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du dépôt et des faits qu’il a pour but de certifier.
2016, c. 72016, c. 7, a. 183.