11. Sont assimilés à des dépôts extrajudiciaires visés par la présente section, les dépôts de produits de ventes de biens autorisées par un juge à la demande d’une personne agissant sous l’autorité d’un ministre dans l’exécution d’une loi particulière qui en prévoit le dépôt au Bureau.
2016, c. 72016, c. 7, a. 183.