10. Les sûretés dont un ministre ou un organisme budgétaire peuvent être titulaires, sont notamment celles exigées pour l’exercice d’une activité au Québec, tel un cautionnement, ou pour garantir la soumission ou l’exécution de contrats accordés en application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Les biens devant être remis à un ayant droit à déterminer, sont des biens reçus par un ministère ou un organisme budgétaire alors que l’ayant droit n’est pas déterminé, mais que la loi prévoit que le gouvernement, un ministre ou un organisme budgétaire peut le déterminer.
2016, c. 72016, c. 7, a. 183.