8.Dans l’exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de procéder au surfaçage radiculaire, au détartrage ou au polissage des dents ou de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires, notamment:
1° la prescription et la prise de radiographies;
2° l’anesthésie locale par voie d’infiltration;
3° l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de ponts papillon et de couronnes et ponts;
4° l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de:
a) prothèses hybrides;
b) prothèses qui s’ajustent directement aux implants ostéointégrés;
c) prothèses qui s’ajustent indirectement aux implants ostéointégrés;
5° l’altération des structures bucco-dentaires, telles la taille des dents et la préparation de cavités d’appuis et de plans guides;
6° les actes reliés à l’orthodontie.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 4° n’a pas pour effet d’empêcher un denturologiste de poser les actes qui y sont décrits sous la direction d’un dentiste.
8.Dans l’exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires chez l’être humain.