15. Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires ou de protecteurs buccaux à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 152020, c. 15, a. 441.