38. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 26 et 27, s’il n’est pas dentiste.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:a) par les étudiants en art dentaire qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b) par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 20;
c) par des étudiants dans le cadre d’un programme de formation de personnes autres que des dentistes et visées au règlement adopté en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 19 ou en vertu de l’article 20.
1973, c. 49, a. 38; 1983, c. 54, a. 36.