31. Le Conseil d’administration peut accorder, aux conditions qu’il détermine, à toute personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance du permis un permis restrictif, annuel et renouvelable.
Le titulaire d’un tel permis ne peut exercer d’autres activités professionnelles que celles spécifiquement autorisées par son permis.
1973, c. 49, a. 31; 1994, c. 40, a. 310; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 152020, c. 15, a. 371.