27. Nonobstant toute autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont habilités à prescrire des médicaments aux fins visées à l’article 26, à prendre des empreintes et des articulés et à faire l’essai, la pose, l’adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou conjoints.
Aux fins du présent article, les mots «dispositif adjoint» désignent une prothèse dentaire amovible qui remplace la dentition naturelle et les mots «dispositif conjoint» désignent une prothèse fixe qui est ajoutée ou intégrée à la dentition naturelle.