19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Conseil d’administration doit, par règlement:a) déterminer parmi les activités visées aux articles 26 et 27 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des dentistes;
b) (paragraphe abrogé);
c) déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe c du premier alinéa.
1973, c. 49, a. 19; 1994, c. 40, a. 305; 2000, c. 13, a. 57; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 152020, c. 15, a. 331.