8. Le gouvernement peut prolonger ou, en tout temps, abroger le décret.
Après consultation des parties contractantes ou du comité, et publication d’un avis en la manière prévue pour la convention, le gouvernement peut modifier le décret sur recommandation du ministre conforme à l’article 6 ci-dessus.
Les dispositions de l’article 7 sont applicables au décret d’abrogation ou de modification, mais non au décret de prolongation qui entre et demeure en vigueur à compter de son adoption.
Cependant, le décret de prolongation doit être publié, le plus tôt possible, dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.