7.Malgré les dispositions de l’article 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), un décret entre en vigueur à compter du jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 143, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 71, a. 8.
7.Le décret comportant l’approbation de la requête entre et demeure en vigueur à compter du jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou de la date ultérieure qui y est fixée.