6. À l’expiration du délai, ou après la tenue de l’enquête prévue à l’article 5, le ministre, s’il juge que les dispositions de la convention ont acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail, sans grave inconvénient pouvant résulter de la concurrence des pays étrangers ou des autres provinces, peut recommander l’approbation de la requête par le gouvernement, avec les modifications jugées opportunes et l’adoption d’un décret à cette fin.
Il doit être tenu compte des conditions économiques particulières aux diverses régions du Québec.
S. R. 1964, c. 143, a. 6.