51. Les peines prévues par la présente loi sont imposées sur poursuites sommaires, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15). La partie II de ladite loi s’applique à ces poursuites lorsqu’en raison de l’infraction le contrevenant peut être condamné à une amende de deux cents dollars ou plus.
S. R. 1964, c. 143, a. 60.