45.Après la réception d’une réclamation du comité, un employeur professionnel ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise au comité.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la réclamation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
S. R. 1964, c. 143, a. 54; 1996, c. 71, a. 34; 2010, c. 31, a. 175.
45.Après la réception d’une réclamation du comité, un employeur professionnel ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise au comité.
La somme due au salarié porte intérêt, à compter de la réclamation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
45.Après la réception d’une réclamation du comité, un employeur ne peut acquitter valablement les sommes faisant l’objet de cette réclamation qu’en en faisant remise au comité.