39.1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 37.1 ou, lorsqu’elle se rapporte à cette infraction, à l’article 39 ne peut être élue ou nommée membre, dirigeant ou mandataire de tout comité, ni occuper d’autres fonctions dans un tel comité.
Cette inhabilité vaut pour une période de cinq ans, à moins que la personne n’ait obtenu un pardon.