30. Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie un salarié,a) À l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants d’un comité et ayant trait à une convention, à un décret, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi,
b) À l’occasion d’une plainte ou dénonciation à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant,
c) Dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi les dispositions du décret en payant un salaire moindre,—commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de vingt-cinq à cinquante dollars; au cas de récidive dans les deux ans, il est passible, en outre des frais, d’une amende de cinquante à cent dollars.