26.1. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs de ce comité paritaire soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut nommer, après consultation du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, la Commission des normes du travail pour agir en qualité d’administrateur dans ce cas.
1984, c. 45, a. 17; 1992, c. 44, a. 81.