23.1. Le ministre peut exiger d’un membre, dirigeant, mandataire ou employé du comité, tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
La personne à qui la demande de renseignements ou de documents est adressée, est tenue d’y répondre dans le délai indiqué.