23. Le comité doit transmettre au ministre un rapport annuel certifié par un comptable public résidant au Québec, de toutes sommes perçues et de leur emploi.
Le comité doit également transmettre au ministre chaque année ses prévisions budgétaires et un rapport de toutes ses activités.
La forme de ces rapports est déterminée par le ministre.
Celui-ci peut, par inspecteur nommé par lui, vérifier ces rapports ou, en tout temps, faire enquête sur l’administration d’un comité ou de son bureau d’examinateurs. Tel inspecteur a des pouvoirs analogues à ceux d’un inspecteur du comité.
Le comité doit garder des doubles de ces rapports et les exhiber à quiconque en fait la demande pendant les heures ordinaires de bureau.
S. R. 1964, c. 143, a. 21; 1984, c. 45, a. 16.