21. Le gouvernement peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, abroger tout règlement en vigueur d’un comité paritaire ou toute disposition contenue dans un tel règlement; ce règlement ou, selon le cas, cette disposition cesse d’être en vigueur à compter de l’avis de l’abrogation publié à la Gazette officielle du Québec.