16. Les parties à une convention collective rendue obligatoire doivent constituer un comité paritaire chargé de surveiller et d’assurer l’observance du décret, de ses modifications et de ses renouvellements.
Cependant, le gouvernement peut, du consentement des parties à une convention collective ou du comité par elles formé, ordonner que l’observance d’un décret soit surveillée et assurée par un comité déjà existant, si ce dernier y consent.
S. R. 1964, c. 143, a. 16.