14.1. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente sous contrôle de justice ou la modification de sa structure juridique par fusion, division ou autrement n’invalide aucune dette qui est antérieure à cette aliénation, concession ou modification et qui découle de l’application de la présente loi, d’un règlement ou d’un décret.
L’ancien employeur et son ayant cause sont liés solidairement à l’égard de cette dette.
1984, c. 45, a. 14; 1996, c. 71, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).