13. À moins qu’elles ne soient expressément interdites par le décret, les clauses d’un louage de travail sont valides et licites, nonobstant les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus, dans la mesure où elles prévoient pour le salarié une rémunération en monnaie courante plus élevée ou des compensations ou avantages plus étendus que ceux fixés par le décret.
S. R. 1964, c. 143, a. 13.