6.1. Les articles 4 à 6 s’appliquent à toute demande de modification. Toutefois, les frais de publication et de traduction prévus à l’article 5 sont assumés par le comité.
Ces articles, à l’exception des articles 4.1 et 5, ne s’appliquent pas lorsque la modification demandée porte sur la désignation, l’addition ou la substitution d’une partie contractante ou vise à corriger une disposition du décret entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.