5. La convention est publiée dans la Gazette officielle du Québec, dans un journal publié en langue française et dans un journal publié en langue anglaise, avec avis de la réception d’une requête en demandant l’extension.
L’avis comporte que toute objection doit être formulée dans les trente jours.
Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur le bien-fondé de la requête, ou de toute objection formulée à l’encontre.
S. R. 1964, c. 143, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.