c) À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement;
e) À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi ou d’un organisme du gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 38; 1978, c. 7, a. 88; 1984, c. 45, a. 21; 1992, c. 21, a. 147; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 23, a. 23.
c) À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement;
e) À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi ou d’un organisme du gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 38; 1978, c. 7, a. 88; 1984, c. 45, a. 21; 1992, c. 21, a. 147; 1992, c. 68, a. 157.
c) À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement;
e) À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous l’autorité de cette loi ou d’un organisme du gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 38; 1978, c. 7, a. 88; 1984, c. 45, a. 21; 1992, c. 21, a. 147.
c) À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement;
e) À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un centre de réadaptation ou d’un organisme du gouvernement.
S. R. 1964, c. 143, a. 38; 1978, c. 7, a. 88; 1984, c. 45, a. 21.
c) A l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder.
c) A l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder.