29. La présente loi ne s’applique pas:a) Aux exploitations agricoles;
b) (Paragraphe abrogé);
c) À l’exploitation d’un chemin de fer sous la juridiction du Parlement du Canada. Cette dernière exemption ne s’étend pas à la construction ou reconstruction du chemin de fer ou des bâtiments qui en dépendent, ni à l’exploitation des hôtelleries qu’il peut posséder;
d) À un étudiant qui effectue un stage de formation non rémunéré sous la responsabilité d’une commission scolaire ou d’une institution d’enseignement;
e) À une personne qui effectue un stage de réadaptation non rémunéré sous la responsabilité d’un centre de réadaptation ou d’un organisme du gouvernement.