5. Le défaut de faire et de produire les déclarations ordonnées par les articles 1 et 2, rend chacune des compagnies ci-dessus mentionnées passible d’une amende n’excédant pas 200 $, et le président, le gérant principal ou l’agent en chef, suivant le cas, d’une amende n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 272, a. 5.