20. Tout protonotaire est tenu de transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, dans les trente jours qui suivent l’expiration de chaque mois, une copie de tout document reçu en vertu de la présente loi.
1966-67, c. 72, a. 22; 1975, c. 76, a. 11.